Conséquences du non-paiement des cotisations d'assurance complémentaire

ARTICLE 5 TER

TYPES DE MEMBRES

§ 1. Introduction

Selon sa situation en ce qui concerne le paiement des cotisations de l’assurance complémentaire au sens de l’article 5 bis, une personne affiliée à la mutualité peut être:

  • 1° soit un membre qui peut bénéficier d’un avantage de ces services ;
  • 2° soit un membre dont la possibilité de bénéficier d’un avantage de ces services est suspendue ;
  • 3° soit un membre dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée.

Le paiement ou le non-paiement des cotisations de l’assurance complémentaire a également des conséquences au niveau :

  • de la possibilité de bénéficier des avantages prévus par les statuts de l’union nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée ; il est à cet égard renvoyé aux statuts de l’Union Nationale des Mutualités Neutres;
  • de la possibilité de bénéficier de la couverture d’assurance que le membre a souscrite auprès de la société mutualiste d’assurances Hospiplus ou Neutra, et de l’affiliation à cette société mutualiste d’assurances ; il est à cet égard renvoyé aux statuts de cette société mutualiste d’assurances.

Le paiement ou le non-paiement des cotisations de l’assurance complémentaire n’a aucune conséquence en ce qui concerne le droit aux prestations de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Il ne peut y avoir de compensation entre des cotisations de l’assurance complémentaire impayées et des prestations de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

 

§ 2. Le membre qui peut bénéficier d’un avantage de l’assurance complémentaire

Il s’agit du membre qui est en ordre de cotisations pour les services de l’assurance complémentaire au sens de l’article 5 bis:

1° pour le mois au cours duquel l’événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l’octroi de l’avantage s’est produit.

A cet égard, le membre qui est en ordre de cotisations pour les services concernés depuis au moins 24 mois est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour ces services pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Lorsque le membre a été affilié sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire depuis plus de 24 mois, et qu’il a été en ordre de cotisations pour les services concernés pour cette période, il est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Lorsque le membre a été affilié pour la première fois à une mutualité belge en qualité de titulaire depuis moins de 24 mois, et qu’il a été en ordre de cotisations pour les services concernés depuis la prise de cours de son affiliation, il est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour les services concernés pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Le membre qui, au 31 décembre 2018, peut bénéficier des avantages de l’assurance complémentaire est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour le premier trimestre de 2019.

2° pour la période de 23 mois qui précède.

Si la personne s’est affiliée pour la première fois en qualité de titulaire auprès d’une mutualité belge moins de 23 mois avant le mois de l’événement visé au 1°, elle doit y avoir été en ordre de cotisations pour les services concernés, pour l’entièreté de la période d’affiliation qui précède l’événement visé sous 1°.

Si, durant la période de référence visée au présent point 2°, la personne :

  1. a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges, elle doit, pour pouvoir bénéficier de l’avantage en question, avoir été en ordre de cotisations pour les services concernés, dans chacune des mutualités, pour les mois durant lesquels elle y était affiliée en qualité de titulaire durant cette période;

  1. n’a pas été affiliée auprès d’une mutualité belge pendant une période d’un ou de plusieurs mois, cette période d’interruption est assimilée :

i° à une période pour laquelle le membre était en ordre de cotisations lorsque
celui-ci :

    1. n’est pas un membre dont la possibilité de bénéficier des avantages de l’assurance complémentaire est supprimée et qui n’a pas terminé la période de « recouvrement du droit » visée au § 4, alinéa 5 ;
    2. se trouve dans une des situations suivantes :

- le membre était en ordre de cotisations pour les services de l’assurance complémentaire pour tous les mois au cours desquels il était affilié en tant que titulaire auprès d’une mutualité belge durant les 23 mois susvisés;

- le membre n’était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour tous les mois au cours desquels il était affilié en tant que titulaire auprès d’une mutualité belge durant les 23 mois susvisés mais il effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation après la période d’interruption prend cours, le paiement de ces arrérages auprès de l’entité ou des entités concernées ;

ii° à une période pour laquelle le membre n’était pas en ordre de cotisations pour lesdits services, dans les autres situations que celles visées sous b, i°.

Dans le calcul de la période de référence visée au présent point 2°, les cotisations que le membre est légalement empêché de payer en raison d’un règlement collectif de dettes ou d’une faillite, c’est-à-dire antérieures au jugement d’admissibilité ou au jugement déclaratif de faillite, sont considérées comme payées.

Le membre qui était affilié en qualité de personne à charge pendant une partie de la période de référence visée au présent point 2° et qui, depuis qu’il est devenu titulaire durant cette période de référence, est en ordre de cotisations, est présumé être en ordre de cotisations pour l’entièreté de cette période de référence et, jusqu’à preuve du contraire, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Le membre qui est en ordre de cotisations depuis le 1er janvier 2019 est réputé, jusqu’au 31 décembre 2020, pour déterminer s’il peut prétendre au bénéfice d’un avantage en raison d’un événement qui s’est produit après le 31 décembre 2018, être en ordre de cotisations pour la période antérieure au 1er janvier 2019. Cette disposition ne porte pas préjudice au fait que l'action en paiement des cotisations pour les services de l’assurance complémentaire au sens de l’article 5 bis, se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les cotisations impayées.

 

§ 3. Le membre dont la possibilité de bénéficier d’un avantage de l’assurance complémentaire est suspendue

Si une personne n’est pas en ordre de cotisations, pour les services de l’assurance complémentaire au sens de l’article 5 bis, pour une période qui ne remonte pas au-delà du 23ème mois qui précède le mois au cours duquel l’événement qui peut donner lieu à l’octroi de l’avantage s’est produit, la possibilité pour elle de bénéficier d’un avantage de l’assurance complémentaire est suspendue.

Pour l’application de l’alinéa précédent:

1°  les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne a perdu sa qualité de titulaire au sens précité et est devenue personne à charge d’un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées;

2°  les cotisations que le membre est légalement empêché de payer en raison d’un règlement collectif de dettes ou d’une faillite, c’est-à-dire antérieures au jugement d’admissibilité ou au jugement déclaratif de faillite, sont considérées comme payées.

Si, durant la période de référence visée à l’alinéa 1er, la personne a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges, les mois de non-paiement des cotisations de l’assurance complémentaires durant l’affiliation en qualité de titulaire dans une mutualité précédente sont pris en considération pour l’application de l’alinéa 1er.

Si, durant la période de référence visée à l’alinéa 1er, la personne n’a pas été affiliée auprès d’une mutualité belge pendant une période d’un ou de plusieurs mois, cette période d’interruption est assimilée :

1° à une période pour laquelle le membre était en ordre de cotisations lorsque celui-ci :

  1. n’est pas un membre dont la possibilité de bénéficier des avantages de l’assurance complémentaire est supprimée et qui n’a pas terminé la période de « recouvrement du droit » visée au § 4, alinéa 5;

  2. se trouve dans une des situations suivantes :

- le membre était en ordre de cotisations pour les services de l’assurance complémentaire pour tous les mois au cours desquels il était affilié en tant que titulaire auprès d’une mutualité belge durant les 23 mois susvisés;

-  le membre n’était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour tous les mois au cours desquels il était affilié en tant que titulaire auprès d’une mutualité belge durant les 23 mois susvisés mais il effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation après la période d’interruption prend cours, le paiement de ces arrérages auprès de l’entité ou des entités concernées ;

2° à une période pour laquelle le membre n’était pas en ordre de cotisations pour lesdits services, dans les autres situations que celles visées sous 1°.

Sans préjudice de l’application de la prescription visée à l’article 48bis de la loi du 6 aout 1990, le membre dont la possibilité de bénéficier d’un avantage de l’assurance complémentaire est suspendue ne pourra bénéficier d’un avantage de l’assurance complémentaire qu’après paiement de l’entièreté des cotisations dues pour la période de 23 mois concernée et pour le mois au cours duquel l’événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l’octroi de l’avantage s’est produit.

 

§ 4. Le membre dont la possibilité de bénéficier des avantages de l’assurance complémentaire est supprimée

Si une personne n’est pas en ordre de cotisations, pour les services de l’assurance complémentaire au sens de l’article 5 bis, pour une période qui dépasse 24 mois, la possibilité pour elle de bénéficier d’un avantage de l’assurance complémentaire est supprimée.

Pour l’application de l’alinéa précédent :

1°  les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne perd sa qualité de titulaire au sens précité et devient personne à charge d’un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.

2°  les cotisations que le membre est légalement empêché de payer en raison d’un règlement collectif de dettes ou d’une faillite, c’est-à-dire antérieures au jugement d’admissibilité ou au jugement déclaratif de faillite, sont considérées comme payées.

Si, durant la période visée à l’alinéa 1er, la personne a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges, les mois de non-paiement des cotisations de l’assurance complémentaires durant l’affiliation en qualité de titulaire dans une mutualité précédente sont pris en considération pour l’application de l’alinéa 1er.

Si, durant la période visée à l’alinéa 1er, la personne n’a pas été affiliée auprès d’une mutualité belge pendant une période d’un ou de plusieurs mois, cette période d’interruption est assimilée :

1° à une période pour laquelle le membre était en ordre de cotisations lorsque celui-ci :

a) n’est pas un membre dont la possibilité de bénéficier des avantages de l’assurance complémentaire est supprimée et qui n’a pas terminé la période de « recouvrement du droit » visée à l’alinéa 5 ;

b) se trouve dans une des situations suivantes :

1° le membre était en ordre de cotisations pour les services de l’assurance complémentaire pour tous les mois au cours desquels il était affilié en tant que titulaire auprès d’une mutualité belge durant les 24 mois susvisés ;

2° le membre n’était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour tous les mois au cours desquels il était affilié en tant que titulaire auprès d’une mutualité belge durant les 24 mois susvisés mais il effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation après la période d’interruption prend cours, le paiement de ces arrérages auprès de l’entité ou des entités concernées ;

2° à une période pour laquelle le membre n’était pas en ordre de cotisations pour lesdits services, dans les autres situations que celles visées sous 1°.

Sans préjudice de l’application de la prescription visée à l’article 48bis de la loi du 6 aout 1990, le membre dont la possibilité de bénéficier d’un avantage de l’assurance complémentaire est supprimée ne pourra à nouveau bénéficier d’un avantage de l’assurance complémentaire au sens de l’article 5 bis qu’après une période subséquente de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent avoir été payées pour ces services sans pouvoir bénéficier d’un quelconque avantage de l’assurance complémentaire.

La période de 24 mois visée à l’alinéa précédent est suspendue :

1° pendant la période durant laquelle ce membre, qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d’un règlement collectif de dettes ou d’une faillite ;

2° pendant la période durant laquelle ce membre, qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire et a la qualité de personne à charge d’un titulaire qui n’est pas en ordre de paiement des cotisations pour l’assurance complémentaire.

Lorsqu’un membre dont la possibilité de bénéficier des avantages de l’assurance complémentaire est supprimée a été, durant la période de « recouvrement du droit » visée à l’alinéa 5, affilié sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire, les 24 mois se comptent à partir du 1er jour du mois pour lequel les cotisations pour lesdits services de la mutualité auprès de laquelle il était affilié en premier lieu durant cette période ont été payées.

En cas d’interruption de l’affiliation auprès d’une mutualité belge en tant que titulaire après le début de la période de « recouvrement du droit » visée à l’alinéa 5, la période d’interruption suspend ladite période de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d’un quelconque avantage des services de l’assurance complémentaire ; cette suspension ne peut toutefois pas dépasser cinq ans.